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Cass. 2e civ., 4 décembre 2008
N° de pourvoi: 08-11158, Publié au bulletin

Contrat d'assurance - stipulation - exclusion - exception - charge de la preuve

Observations:
Pour pouvoir opposer à l'assuré une exclusion de garantie, l'assureur doit démontrer que les éléments exclus sont à l'origine directe, certaine et exclusive du sinistre à moins que le contrat ne prévoit la solution contraire.


Un conducteur assuré décède dans un accident de la circulation. Sa veuve actionne son assureur pour obtenir réparation de son préjudice par ricochet et indemnisation de la valeur du véhicule. L'assureur refuse invoquant une exclusion contractuelle de garantie : "// ne sont pas garantis les accidents survenus alors que l'assuré conduisait sous l'empire d'un état alcoolique….Toutefois ces exclusions ne sont pas applicables s'il est établi que le sinistre est sans relation avec ces infractions// ".
Invoquant l'absence de lien entre l'alcool et l'accident, Madame, assigne l'assureur. Elle demande le versement d'une indemnité correspondant à la valeur du véhicule et à son préjudice par ricochet subi du fait du décès de son mari.
La contestation repose encore une fois un problème de qualification de la clause délimitant le risque. Or, comme chacun sait, la qualification d'exclusion ou de condition de la garantie, permet ensuite de définir le fardeau probatoire et du coup la partie qui supportera l'absence de preuve.
Si de manière assez classique, la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir qualifier l'ensemble de cette clause d'exclusion de garantie et rappelle que l'assureur doit prouver que les éléments exclus sont à l'origine directe, certaine et exclusive du sinistre (1), la motivation basée sur la charge de la preuve est surprenante (2).

1) L'étendue probatoire quant à l'exclusion
Les juges du fond rejettent l'application de la clause d'exclusion en estimant que, l'assureur, qui n'a pas démontré la réunion des conditions de fait de l'exclusion, doit sa garantie.
Ce dernier forme alors un pourvoi estimant que les règles des articles L. 113-1 du Code des assurances et 1315 du Code civil n'ont pas été respectées.
Selon lui, l'exclusion joue dès lors que l'état d'alcoolémie est avéré. Il revient alors à l'assuré ou ses ayants-droit de rapporter la preuve que les conditions de ce qu'il qualifie " l'exception " étaient remplies, à savoir que le sinistre était sans relation avec l'état d'alcoolémie.
Analysée ainsi, cette " exception " à l'exclusion de garantie se rapprocherait alors en quelque sorte d'une condition de la garantie sans pour autant en remplir les critères posés par la jurisprudence.
En effet, depuis 1996 (Cass. 1re civ., 21 mai 1996 ; Cass. 1re civ., 26 novembre 1996, Bull. civ., I, n°413 ; RGDA 1996, p. 132, note J. Kullmann), dans l'opinion de la Cour de cassation, le critère de distinction entre exclusion et condition de garantie résulte de la nature de l'événement visé dans la clause : soit l'événement touche de loin ou de près au sinistre, soit l'événement affecte en permanence le risque. Ainsi, s'il s'agit de circonstances exceptionnelles du sinistre, la qualification d'exclusion doit l'emporter. En revanche, s'il s'agit de conditions permanentes du risque couvert, la qualification de condition de la garantie doit prévaloir (v. à ce propos, H. Groutel, Distinction de l'exclusion et de l'absence d'une condition de la garantie, Resp. civ. et assur. 1997, chron. n°7).
En l'espèce, il ne fait pas de doute que l'état d'alcoolémie est une circonstance ayant une relation avec le sinistre et ne peut être analysée comme une condition permanente du risque.
La qualification d'exclusion n'est pas surprenante et les conséquences que la Cour en retire quant à l'étendue de la preuve non plus. Pour la Cour, il revient à l'assureur de prouver, outre l'état d'alcoolémie, que celui-ci était à l'origine directe, certaine et exclusive de l'accident (sur ce dernier point, V. Cass. ass. plén., 6 avril 2007, pourvoi n°s 05-81350, 1ère esp., et 05-15950, 2ème esp., Juris-Data n° 2007-038460 et 2007-038459, JCP G 2007, II, 10078, note P. Jourdain : l'Assemblée Plénière apporte une clarification essentielle de la jurisprudence en rappelant l'exigence de preuve du caractère causal de la faute de la victime conductrice, et en refusant de distinguer selon le type de faute commise). En outre, la veuve aurait également pu faire valoir que la clause n'était pas formelle et limitée. En effet, dans une autre espèce, une clause d'exclusion en raison de l'imprégnation alcoolique n'a pas été considérée comme formelle et limitée car elle ne permettait pas de déterminer le taux minimum d'alcool au-delà duquel joue la clause d'exclusion (Cass. 1re civ., 9 décembre 1997, n°96-10592, RGDA 1998, p. 118).
L'étendue de ce fardeau probatoire à la charge de l'assureur permet d'éviter que l'assuré n'ait à prouver un fait négatif : il est généralement difficile de prouver que les conditions de fait d'une exclusion de garantie ne sont pas réunies. C'est d'ailleurs une des raisons qui expliquent la position de la Cour de cassation quant à la charge de la preuve des exclusions : elle souhaite protéger la partie contractante la plus faible, en l'occurrence l'assuré.
A titre d'exemple, il est probable, en l'espèce, que même si d'autres circonstances peuvent venir interférer dans la réalisation du dommage (notamment un malaise cardiaque), il semble difficile d'exclure tout rôle causal à la prise d'alcool : les réflexes d'un conducteur sont diminués par l'absorption d'alcool, qui était en plus ici très supérieure au taux toléré (1, 74 gr/ l de sang alors que la limite est de 0,5 gr/l de sang. A partir de 0, 8 gr/l par litre de sang, l'infraction est un délit et nous sommes à 2 fois le seuil). La preuve de toute absence de lien causal entre le sinistre et l'infraction semble donc difficile, voire impossible, à rapporter.
Pour contourner cette règle, un certain nombre de contrats prévoient que l'assuré devra prouver que le risque ne relève pas d'une exclusion de garantie.
Or, pour éviter cette modification conventionnelle (ce que l'assureur avait fait en l'espèce) tout à fait licite, les règles de la charge de la preuve de l'article 1315 du Code civil étant supplétives de volonté, la Cour de cassation a toujours condamné cet usage de la liberté contractuelle (Cass. 1re civ., 2 avril 2007, n°95-13928, Bull. civ., I, n°112, RGDA 1997, p. 737, note M.-H.Malleville).
La Cour de cassation a même rappelé dans son rapport annuel de 1997 que la clause qui prévoit que l'assuré devra prouver que le sinistre ne relève pas d'une exclusion de garantie doit être condamnée car elle " revient à porter atteinte à la différence de nature entre condition de garantie et exclusion " (Rapp. C. cass., Doc. fr.1998, RGDA 1998, p. 385).
Cette solution semble néanmoins remise en cause en l'espèce (2).

2) un aménagement contractuel de la charge de la preuve possible ?
L'argumentation utilisée par la Cour pour mettre à la charge de l'assureur la preuve du lien causal exclusif entre l'état d'alcoolémie et le sinistre est troublante : "le contrat ne précisant pas qui de l'assureur ou de l'assuré devait rapporter la preuve de la seconde condition, il convenait d'en déduire que l'assureur ne pouvait dénier sa garantie" qu'en établissant les deux circonstances de fait précitées. Formulation troublante puisqu'elle laisse supposer que les parties auraient pu convenir expressément d'une autre répartition de la charge de la preuve.
Or, jusqu'à présent, soit la clause, ou une partie de la clause, était considérée comme une exclusion et la preuve revenait à l'assureur, soit elle était considérée comme une condition de la garantie, la preuve revenait alors à l'assuré(Cass. 1re civ., 2 avril 2007, précit.). Rappelons d'ailleurs, que ce n'est pas parce que la condition de la garantie figure dans une partie de la police consacrée aux exclusions qu'elle devient une exclusion (Cass. 1re civ., 18 février 2003, RGDA 2003, p. 325).

Est-ce là un revirement de jurisprudence qui permettrait aux parties de modifier la charge du fardeau probatoire ? Si cette interprétation devait se confirmer, elle irait dans le sens de certains auteurs qui estiment critiquable la solution impérative dans le sens où " elle impose de faire la distinction entre clause d'exclusion et clause définissant le risque ou instaurant une condition de la garantie, même quand les parties ne souhaitent pas la faire sur un plan probatoire. Or, cette distinction est difficile à opérer. Il est artificiel de vouloir absolument la figer " (obs. L. Mayaux in Tr de droit des assurances, ss la dir. de J. Bigot, n°1211).
Si tel était le cas, la qualification si délicate des clauses délimitant le risque perdrait une grande partie de son intérêt.

A. Astegiano-La Rizza


L'arrêt:

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 novembre 2007) et les productions, que George X... est décédé lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule qu'il conduisait ; que la société Amagic, venant aux droits de la société AIOI Europe (l'assureur), a refusé sa garantie en raison de l'état d'imprégnation alcoolique de la victime ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'écarter la clause d'exclusion et de reconnaître le droit à indemnisation de Mme X... pour la valeur du véhicule et son préjudice par ricochet alors, selon le moyen :
1°/ que la règle selon laquelle la stipulation portant exclusion d'assurance, qui doit être formelle et limitée, ne concerne que les conditions de fond de l'exclusion ; qu'elle est étrangère aux règles gouvernant la charge de la preuve et déterminant sur laquelle des deux parties pèse la charge de la preuve ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1315 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ que dès lors qu'une exclusion a été instituée et que la police a prévu une exception à cette exclusion, il appartient à l'assuré d'établir que les conditions de l'exception sont réunies ; qu'en statuant comme ils l'ont fait quand ils constataient que Mme X... ne rapportait pas la preuve du fait permettant d'écarter l'exclusion, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ que l'exclusion devait jouer dès lors que l'état d'alcoolémie était avéré ; qu'en écartant l'exclusion, quand les conditions de l'exception de l'exclusion n'étaient pas remplies ainsi qu'il sera démontré dans le cadre de la quatrième branche, les juges du fond ont dénaturé l'article 26 des conditions générales de la police ;
4°/ que l'exception à l'exclusion supposait que l'état d'alcoolémie soit sans lien avec l'accident ; qu'en invoquant la circonstance que la preuve n'était pas rapportée que l'alcoolémie ait été la cause exclusive de l'accident, quand cette circonstance est étrangère à l'exception à l'exclusion, les juges du fond ont de nouveau dénaturé l'article 26 des conditions générales de la police ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que selon l'article 26 des conditions générales du contrat ne sont pas garantis les accidents survenus alors que l'assuré conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et que toutefois cette exclusion n'est pas applicable s'il est établi que le sinistre est sans relation avec cette infraction, l'arrêt retient d'abord que, le contrat ne précisant pas qui de l'assureur ou de l'assuré devait rapporter la preuve de la seconde condition, il convenait d'en déduire que l'assureur ne pouvait dénier sa garantie qu'à la condition d'établir, d'une part, l'existence d'un état alcoolique, d'autre part, le lien de causalité entre cette imprégnation et l'accident, puis énumère les circonstances de fait créant un doute sur les raisons de la perte de contrôle du véhicule, pour constater qu'une autre cause pouvait avoir été sur ce point déterminante, par exemple un malaise cardiaque ;
Que de ces énonciations et constatations la cour d'appel a pu, sans dénaturation du contrat, ni inversion de la charge de la preuve ni violation de l'article L. 113-1 du code des assurances, constater que l'assureur n'établissait pas de façon certaine que l'état d'alcoolémie de M. X... était à l'origine directe, certaine et exclusive de l'accident et en déduire que la clause d'exclusion n'était pas opposable à l'assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amagic aux dépens ;



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